Le droit administratif canadien, hérité de l’Empire britannique, est une créature de la common law. Même au Québec, un des derniers remparts civilistes en Amérique du Nord, c’est la version « Commonwealth » du droit administratif qui s’applique. Le potentiel pour des conflits jurisprudentiels importants est évident. Pourtant, la relation entre le droit civil et le droit administratif canadien n’a rien de simple. À certains égards, l’approche plutôt « chaotique » des common lawyers est difficilement conciliable avec la pensée plutôt « taxonomique » des civilistes. Mais à d’autres égards, la taxonomie – surtout lorsqu’elle est basée sur des principes – peut contribuer à l’atteinte des objectifs fondamentaux de la common law. D’une part, le formalisme d’une approche taxonomique heurte de plein fouet la flexibilité inhérente au droit administratif à la common law : les notions comme la compétence ou la discrétion ne peuvent être aussi central à la pratique de la common law que la voudraient les civilistes. D’autre part, une approche taxonomique peut néanmoins aider le législateur qui doit encadrer l’action étatique, et à cet égard les common lawyers peuvent beaucoup apprendre de la Loi sur la justice administrative. Enfin, les dernières décennies promettent une conciliation entre les deux traditions : le droit administratif des commonlawyers, autant que celui des civilistes a des solides assises de principe.
Conférencier : Paul Daly