Le droit du travail, en tant que catégorie juridique, s’est développée dans un contexte où l'intervention de l'État, dans la détermination des conditions de travail, était réduite et partielle. Les premiers balbutiements de la négociation collective ont émergés dans un contexte où les normes en découlant ne jouissaient pas d’une reconnaissance formelle du droit étatique. Aujourd’hui, en sus de la convention collective, une kyrielle de lois particulières régissent les rapports individuels et collectifs de travail. Plus récemment, le législateur a introduit, un chapitre complet portant sur le contrat de travail dans le Code civil du Québec. La disposition préliminaire y figurant rappelle que celui-ci fixe le droit commun et constitue le fondement des autres lois, lesquelles peuvent « ajouter » au Code civil du Québec ou y « déroger ».
Sur le plan institutionnel, plusieurs tribunaux spécialisés, dont le Tribunal administratif du travail et l’arbitre de grief, disposent d’une compétence souvent exclusive pour trancher les litiges découlant de l’applications des lois du travail ou de la convention collective. En milieu syndiqué, les tribunaux judiciaires disposent quant à eux d’une compétence résiduelle pour trancher différents litiges opposant les parties au contrat de travail. Notre présentation s’intéressera à la portée du droit des obligations dans les litiges en droit du travail. De façon plus spécifique, nous nous intéresserons à la façon dont ces règles sont susceptibles d’intervenir afin d’imposer des balises aux droits de direction de l’employeur en milieu non-syndiqué. Comme nous le verrons, les tribunaux judiciaires mobilisent que timidement les règles issues du droit des obligations dans le cadre de litiges opposant une personne salariée non-syndiquée à son employeur.
Conférencière : Dalia Gesualdi-Fecteau
Conférencier : Félix Germek-Michaud
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