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L’usage de traduire des textes de droit remonte aux lendemains de la Conquête (1759-60) lorsque le nouveau gouvernement eut à communiquer à la population française les lois, décrets, actes et autres textes juridiques qu’il produisait en anglais. Les mauvaises habitudes et les travers dénoncés par des générations de traducteurs et de linguistes datent de cette époque. Ils ont été reconduits dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867) et ont perduré jusque dans les années 1960-70 lorsque l’État canadien a commencé à prendre des mesures et instaurer des méthodes de production de ses textes juridiques visant à en améliorer la qualité. Le « pays de traducteurs » (Vinay) qu’est le Canada a fait un bond en avant avec la corédaction de ses lois, et la « jurilinguistique » - fille de la traduction et du droit - a fait son apparition. Depuis, le modèle canadien s’est répandu dans le monde entier et a servi de modèle à de nombreux pays bilingues et multilingues, en Europe et ailleurs dans le monde. Mais quelle que soit la méthode que l’on suit ou prône, traduire (en général) n’en reste pas moins une « tâche » complexe et délicate, en droit particulièrement (l’interprétation de la loi). Le but à atteindre néanmoins demeure toujours la mythique « équivalence ». Peut-on parvenir à l’atteindre lorsque l’on traduit le droit, domaine où le fait culturel prime?

Jean-Claude Gémar (Université de Montréal) - Traduire le droit : de la traduction juridique à la jurilinguistique-texte(s), culture(s) et équivalence